DÉCISION 
 

SUR LA RECEVABILITÉ 
 

de la requête n° 29236/95

présentée par Christian August MOHR

contre le Luxembourg 
 

      La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de 
 

      M. C. Rozakis, président,

      M. M. Fischbach,

      M. G. Bonello,

      Mme V. Strážnická,

      M. P. Lorenzen,

      M. A.B. Baka,

      M. E. Levits, juges, 
 

et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
 

      Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; 
 

      Vu la requête introduite le 4 septembre 1995 par Christian August Mohr contre le Luxembourg et enregistrée le 13 novembre 1995 sous le n° de dossier 29236/95 ; 
 

      Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ; 
 

      Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 13 mai 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 juillet 1998 ; 
 

      Après en avoir délibéré ; 
 

      Rend la décision suivante : 
 

 
 

EN FAIT 
 

      Le requérant est un ressortissant norvégien, né en 1949 et résidant à Oslo-Vinderen (Norvège).

      Il est représenté devant la Cour par Maître Dean Spielmann, avocat au barreau de Luxembourg.

      Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 
 

A. Circonstances particulières de l’affaire 
 

      Le 24 juin 1994, la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamna le requérant pour faux en écritures et usage de faux à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 50 000 francs luxembourgeois ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale. Le tribunal reconnut le requérant coupable d’avoir contrefait et falsifié des titres bancaires et d’avoir fait usage de faux. Il acquitta le requérant du chef d’escroquerie. 
 

      Appel fut interjeté de ce jugement par le requérant le 27 juillet 1994 et par le ministère public le 29 juillet 1994. Dans la procédure devant la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le requérant était représenté par Maître Dean Spielmann.  
 

     Le 10 janvier 1995, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg acquitta le requérant du chef de faux en écritures, confirma la condamnation pour usage de faux et prononça une peine d’emprisonnement de deux ans à son encontre, tout en maintenant l’amende prononcée par les premiers juges.  
 

      Le 18 janvier 1995, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt par déclaration au greffe du centre pénitentiaire à Schrassig où il se trouvait en détention préventive depuis son arrestation. 
 

      Le 8 février 1995, l’avocat du requérant, Maître Dean Spielmann, déposa un mémoire en cassation au greffe de la Cour de cassation. 
 

Le mémoire était rédigé de la façon suivante : 
 

« MEMOIRE EN CASSATION 
 

DANS L’AFFAIRE MOHR C/MINISTERE PUBLIC 
 

Le recours en cassation est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du 10 janvier 1995 sous le numéro 13/95 V dans la cause 
 

entre : 
 

le MINISTERE PUBLIC 
 

et 
 

MOHR August Christian Wilhelm, directeur de société, né le 9 février 1949 à Oslo/Norvège, 3 Tuengen Allée 8, actuellement détenu. 
 

DISPOSITIONS ATTAQUEES 
 

(...) 
 

                                      Profond respect

                                    s. Me Dean SPIELMANN » 
 

      L’unique moyen de cassation concernait la question de l’intention frauduleuse du requérant.

      Le 6 mars 1995, le ministère public considéra que le pourvoi était recevable, mais que le seul moyen de cassation reposait sur une analyse inexacte de l’arrêt attaqué.

      Par un arrêt du 6 avril 1995, la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg déclara le requérant déchu de son pourvoi et le condamna aux frais de l’instance de cassation.

La motivation de cet arrêt se lit comme suit :

« (...) 
 

      Vu le pourvoi déclaré le 18 janvier 1995 par Christian MOHR, actuellement détenu, conformément à l’alinéa 4 de l’article 417 du Code d’instruction criminelle, contre un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 13/95 V ; 
 

      Attendu que selon l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée qui exerce le recours en cassation doit, sous peine de déchéance, déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire ; 
 

      Attendu que le 8 février 1995 Maître Dean Spielmann a déposé un mémoire ; qu’aucun mémoire n’a cependant été déposé par MOHR ou pour et au nom de MOHR ; qu’il s’en suit que MOHR est déchu de son pourvoi ; 
 

      Par ces motifs : 
 

      dit le demandeur Christian MOHR déchu de son pourvoi (...) ». 
 

B. Droit interne pertinent 
 

      L’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (L. 6 avril 1989) se lit ainsi :

« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une et l’autre devront, dans le mois de la déclaration quelles auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. (...) »

 
 

GRIEF 
 

      Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation l’a déclaré déchu de son pourvoi en cassation. Il soutient que la Cour de cassation a fait une application contestable et imprévisible de l’article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, et a institué, par son arrêt du 6 avril 1995, une cause de déchéance, qui ne serait pas prévue par cette disposition ; en effet, celle-ci se borne à exiger qu’un mémoire doit être déposé « qui sera signé par un avocat-avoué ». Selon lui, il était tout à fait clair que son avocat, par lequel il avait déjà été représenté dans la procédure devant la cour d’appel, avait déposé le mémoire pour lui. Il souligne que le ministère public, quant à lui, a considéré le pourvoi en cassation recevable. 
 

      Le requérant fait valoir que la déchéance du pourvoi en cassation est incompatible avec l’exigence d’une accessibilité raisonnable de la justice au justiciable. 
 
 

PROCÉDURE 
 

      La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1995 et enregistrée le 13 novembre 1995. 
 

      Le 4 mars 1998, la Commission a décidé de porter la requête du requérant à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. 
 

      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mai 1998 et le requérant y a répondu le 14 juillet 1998. 
 

      Le 27 mai 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. 
 

      A partir du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11, la requête a été examinée par la nouvelle Cour. 
 
 

EN DROIT 
 

      Le requérant se plaint que la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi en cassation au motif qu’aucun mémoire n’avait été déposé par lui ou pour lui et à son nom. Selon lui, la Cour de cassation a institué une nouvelle cause de déchéance qui ne trouve aucun appui dans les textes applicables qui règlent la procédure de cassation en matière pénale. Il soutient que la déclaration de déchéance de son pourvoi a porté atteinte à son droit à avoir accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, dispose : 
 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». 
 

      Le gouvernement défendeur affirme qu’il ne suffit pas, au regard de l’article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un mémoire soit déposé par un avocat. Il faut encore que le mémoire indique expressément pour le compte de quelle personne il est déposé. En l’occurrence, la rubrique liminaire du mémoire en cassation précise certes que le recours en cassation « est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel dans la cause entre le Ministère Public et Mohr August Christian Wilhelm, directeur de société, né le 9 février 1949 à Oslo/Norvège, 3 Tuengen Allée 8, actuellement détenu ». Selon le Gouvernement, il s’agit là simplement d’une identification de l’arrêt attaqué par le pourvoi, identification qui se fait en reprenant les éléments mêmes figurant dans la partie liminaire de l’arrêt de la cour d’appel du  10 janvier 1995. Il n’en ressort pas, en revanche, que le mémoire ne soit pas le fruit d’une initiative personnelle de l’avocat du requérant. 
 

      En soulignant l’aspect formel de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que la constatation faite par la Cour de cassation en l’espèce, selon laquelle « aucun mémoire n’a été (...) déposé par Mohr ou pour et au nom de Mohr », ne constitue dès lors rien d’autre qu’une application du texte même de l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885. Loin de constituer une innovation jurisprudentielle, il s’agissait simplement d’une application, à un mémoire qui se présentait de manière inhabituelle, d’une exigence implicitement comprise dans le texte même de la loi. 
 

      D’après le Gouvernement, la déclaration de déchéance du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où cette limitation ne restreint pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit d’accès s’en trouve atteint dans sa substance. Eu égard à l’ensemble du procès dont la Cour de cassation n’était appelée à connaître qu’après jugement en première instance et en appel, le Gouvernement conclut que le grief tiré de la privation du droit à l’accès à la justice, est dépourvu de fondement. 
 

      Le requérant marque son désaccord. Selon lui, l’article 43 de la loi du 18 février 1885 n’exige que la partie concernée doit à peine de déchéance « déposer (...) un mémoire qui sera signé par un avocat avoué ». En l’espèce, cette formalité a été respectée à la lettre. Il n’y a, et il n’y avait à l’époque, aucun doute que ce mémoire avait été déposé au nom du requérant. Le requérant se réfère dans ce contexte à deux mémoires en cassation déposés respectivement les 5 mars 1991 et 11 mars 1994 dans deux autres affaires. La Cour de cassation rejeta ces pourvois en cassation pour d’autres motifs. Ce n’est que par son arrêt du 6 avril 1995 que la Cour de cassation aurait institué une nouvelle cause de déchéance et, selon le requérant, ceci même en l’absence d’une quelconque exigence à cet égard dans un texte de procédure. Ce n’est que depuis cette date que les avocats prennent soin méticuleusement de présenter leurs mémoires en cassation dans la forme exigée. Par ailleurs, l’arrêt rendu le 6 avril 1995 constitue, à sa connaissance, le seul arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré un demandeur en cassation déchu de son pourvoi au motif que la mention « pour et au nom de ... » faisait défaut. Le requérant rappelle que le ministère public avait conclu dans la présente affaire à la recevabilité. Selon lui, ces conclusions sont simplement de nature à accréditer la thèse que même le membre du parquet général, qui de par sa fonction est un spécialiste de la procédure de cassation, n’a pu imaginer le formalisme excessif dont a fait preuve la Cour de cassation et qui ne trouve aucun appui dans l’article 43 de la du 18 février 1885. Le requérant soutient que la formalité exigée de manière imprévisible par une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et qui ne résulte d’aucun texte légal, a porté atteinte à son droit à avoir accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.  
 

      La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Omar c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1840, § 34, Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1867, § 37, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34). 
 

      Afin de s'assurer que la déclaration d'échéance du recours n'a pas porté atteinte à la substance même du « droit » du requérant « à un tribunal », la Cour recherchera d'abord si les modalités d'exercice du pourvoi en cassation, spécialement quant à l’indication de l’auteur du recours, pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d'un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n'a pas méconnu le principe de proportionnalité. 
 

      A cet égard, la Cour insiste sur le rôle crucial de l'instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l'importance peut se révéler capitale pour l'accusé. Certes, l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25).  
 

      En l’occurrence, le mémoire en cause a été déposé par le conseil du requérant contre un arrêt de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg dans l’affaire qui opposait le requérant au ministère public. Faute d’indication de l’auteur du mémoire, la Cour de cassation a déclaré le requérant déchu de son pourvoi sur la base de l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Cette disposition stipule que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une et l’autre devront, (...), à peine de déchéance, déposer (...) un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué (...) ».  
 

      La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, et, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne précité, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, , les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ..., § 43 ). 
 

      La réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible. 
 

      Or, en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispense l’avocat-avoué d’indiquer la partie pour laquelle le mémoire a été déposé et ne soit pas, comme l’a souligné le Gouvernement, le fruit de son initiative personnelle. 
 

      De plus, la manière dont l’article 6 § 1 s’applique à la procédure devant une cour de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre du 19 décembre 1997 c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). 
 

      Vu la spécificité du rôle que joue la Cour de cassation, on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant elle. Cependant, la Cour relève surtout que la procédure devant la Cour de cassation succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause du requérant par le tribunal d’arrondissement en première instance puis par la cour d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction. L’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n’a aucunement été mise en cause devant la Cour (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 38). 
 

      A la lumière de ce qui précède et eu égard à l’ensemble du procès, la Cour estime que selon le droit interne applicable, la décision litigieuse ne pouvait passer pour imprévisible et que, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d’un recours, le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit du requérant à un tribunal. 
 

    Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 
 

      Par ces motifs, la Cour, à la majorité, 
 

      DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. 
 
 
 
 

      Erik Fribergh Christos Rozakis

      Greffier Président