DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 29236/95
présentée par Christian August MOHR
contre le Luxembourg
La Cour
européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 20
avril 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits,
juges,
et de M. E. Fribergh,
greffier de section ;
Vu l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales ;
Vu la requête
introduite le 4 septembre 1995 par Christian August Mohr contre le Luxembourg et
enregistrée le 13 novembre 1995 sous le n° de dossier 29236/95 ;
Vu les rapports
prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les
observations présentées par le gouvernement défendeur le 13 mai 1998 et les
observations en réponse présentées par le requérant le 14 juillet 1998 ;
Après en avoir
délibéré ;
Rend la décision
suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant norvégien, né en 1949 et résidant à Oslo-Vinderen (Norvège).
Il est représenté devant la Cour par Maître Dean Spielmann, avocat au barreau de Luxembourg.
Les faits de la
cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
A. Circonstances
particulières de l’affaire
Le 24 juin 1994,
la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
condamna le requérant pour faux en écritures et usage de faux à une peine
d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 50 000 francs luxembourgeois
ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale. Le tribunal reconnut le requérant
coupable d’avoir contrefait et falsifié des titres bancaires et d’avoir fait
usage de faux. Il acquitta le requérant du chef d’escroquerie.
Appel fut
interjeté de ce jugement par le requérant le 27 juillet 1994 et par le ministère
public le 29 juillet 1994. Dans la procédure devant la cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg le requérant était représenté par Maître Dean
Spielmann.
Le 10 janvier
1995, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg acquitta le requérant du chef
de faux en écritures, confirma la condamnation pour usage de faux et prononça
une peine d’emprisonnement de deux ans à son encontre, tout en maintenant
l’amende prononcée par les premiers juges.
Le 18 janvier
1995, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt par déclaration au
greffe du centre pénitentiaire à Schrassig où il se trouvait en détention
préventive depuis son arrestation.
Le 8 février
1995, l’avocat du requérant, Maître Dean Spielmann, déposa un mémoire en
cassation au greffe de la Cour de cassation.
Le mémoire était rédigé
de la façon suivante :
« MEMOIRE EN CASSATION
DANS L’AFFAIRE MOHR C/MINISTERE
PUBLIC
Le recours en cassation
est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du
10 janvier 1995 sous le numéro 13/95 V dans la cause
entre :
le MINISTERE PUBLIC
et
MOHR August Christian
Wilhelm, directeur de société, né le 9 février 1949 à Oslo/Norvège, 3 Tuengen
Allée 8, actuellement détenu.
DISPOSITIONS ATTAQUEES
(...)
Profond respect
s.
Me Dean SPIELMANN »
L’unique moyen de cassation concernait la question de l’intention frauduleuse du requérant.
Le 6 mars 1995, le ministère public considéra que le pourvoi était recevable, mais que le seul moyen de cassation reposait sur une analyse inexacte de l’arrêt attaqué.
Par un arrêt du 6 avril 1995, la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg déclara le requérant déchu de son pourvoi et le condamna aux frais de l’instance de cassation.
La motivation de cet arrêt se lit comme suit :
« (...)
Vu le pourvoi
déclaré le 18 janvier 1995 par Christian MOHR, actuellement détenu, conformément
à l’alinéa 4 de l’article 417 du Code d’instruction criminelle, contre un arrêt
rendu le 10 janvier 1995 par la Cour d’appel, siégeant en matière
correctionnelle, sous le numéro 13/95 V ;
Attendu que selon
l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation, la partie condamnée qui exerce le recours en cassation
doit, sous peine de déchéance, déposer au greffe où la déclaration a été reçue
un mémoire ;
Attendu que le 8
février 1995 Maître Dean Spielmann a déposé un mémoire ; qu’aucun mémoire n’a
cependant été déposé par MOHR ou pour et au nom de MOHR ; qu’il s’en suit que
MOHR est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
dit le demandeur
Christian MOHR déchu de son pourvoi (...) ».
B. Droit interne
pertinent
L’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (L. 6 avril 1989) se lit ainsi :
« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une et l’autre devront, dans le mois de la déclaration quelles auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. (...) »
GRIEF
Invoquant
l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de
cassation l’a déclaré déchu de son pourvoi en cassation. Il soutient que la Cour
de cassation a fait une application contestable et imprévisible de l’article 43
de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, et a
institué, par son arrêt du 6 avril 1995, une cause de déchéance, qui ne serait
pas prévue par cette disposition ; en effet, celle-ci se borne à exiger qu’un
mémoire doit être déposé « qui sera signé par un avocat-avoué ». Selon lui, il
était tout à fait clair que son avocat, par lequel il avait déjà été représenté
dans la procédure devant la cour d’appel, avait déposé le mémoire pour lui. Il
souligne que le ministère public, quant à lui, a considéré le pourvoi en
cassation recevable.
Le requérant fait
valoir que la déchéance du pourvoi en cassation est incompatible avec l’exigence
d’une accessibilité raisonnable de la justice au justiciable.
PROCÉDURE
La requête a été
introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre
1995 et enregistrée le 13 novembre 1995.
Le 4 mars 1998,
la Commission a décidé de porter la requête du requérant à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a
présenté ses observations le 13 mai 1998 et le requérant y a répondu le 14
juillet 1998.
Le 27 mai 1998,
la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
A partir du 1er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11, la requête a été
examinée par la nouvelle Cour.
EN DROIT
Le requérant se
plaint que la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi en cassation au
motif qu’aucun mémoire n’avait été déposé par lui ou pour lui et à son nom.
Selon lui, la Cour de cassation a institué une nouvelle cause de déchéance qui
ne trouve aucun appui dans les textes applicables qui règlent la procédure de
cassation en matière pénale. Il soutient que la déclaration de déchéance de son
pourvoi a porté atteinte à son droit à avoir accès à un tribunal, élément du
droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui,
dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, dispose :
« Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui
décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (…) ».
Le gouvernement
défendeur affirme qu’il ne suffit pas, au regard de l’article 43 de la loi du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un mémoire soit
déposé par un avocat. Il faut encore que le mémoire indique expressément pour le
compte de quelle personne il est déposé. En l’occurrence, la rubrique liminaire
du mémoire en cassation précise certes que le recours en cassation « est dirigé
contre un arrêt rendu par la Cour d’appel dans la cause entre le Ministère
Public et Mohr August Christian Wilhelm, directeur de société, né le 9 février
1949 à Oslo/Norvège, 3 Tuengen Allée 8, actuellement détenu ». Selon le
Gouvernement, il s’agit là simplement d’une identification de l’arrêt attaqué
par le pourvoi, identification qui se fait en reprenant les éléments mêmes
figurant dans la partie liminaire de l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier
1995. Il n’en ressort pas, en revanche, que le mémoire ne soit pas le fruit
d’une initiative personnelle de l’avocat du requérant.
En soulignant
l’aspect formel de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement
soutient que la constatation faite par la Cour de cassation en l’espèce, selon
laquelle « aucun mémoire n’a été (...) déposé par Mohr ou pour et au nom de Mohr »,
ne constitue dès lors rien d’autre qu’une application du texte même de l’article
43 modifié de la loi du 18 février 1885. Loin de constituer une innovation
jurisprudentielle, il s’agissait simplement d’une application, à un mémoire qui
se présentait de manière inhabituelle, d’une exigence implicitement comprise
dans le texte même de la loi.
D’après le
Gouvernement, la déclaration de déchéance du pourvoi du requérant par la Cour de
cassation répond aux critères définis par la jurisprudence de la Cour, dans la
mesure où cette limitation ne restreint pas l’accès ouvert à l’individu d’une
manière ou à un point tel que le droit d’accès s’en trouve atteint dans sa
substance. Eu égard à l’ensemble du procès dont la Cour de cassation n’était
appelée à connaître qu’après jugement en première instance et en appel, le
Gouvernement conclut que le grief tiré de la privation du droit à l’accès à la
justice, est dépourvu de fondement.
Le requérant
marque son désaccord. Selon lui, l’article 43 de la loi du 18 février 1885
n’exige que la partie concernée doit à peine de déchéance « déposer (...) un
mémoire qui sera signé par un avocat avoué ». En l’espèce, cette formalité a été
respectée à la lettre. Il n’y a, et il n’y avait à l’époque, aucun doute que ce
mémoire avait été déposé au nom du requérant. Le requérant se réfère dans ce
contexte à deux mémoires en cassation déposés respectivement les 5 mars 1991 et
11 mars 1994 dans deux autres affaires. La Cour de cassation rejeta ces pourvois
en cassation pour d’autres motifs. Ce n’est que par son arrêt du 6 avril 1995
que la Cour de cassation aurait institué une nouvelle cause de déchéance et,
selon le requérant, ceci même en l’absence d’une quelconque exigence à cet égard
dans un texte de procédure. Ce n’est que depuis cette date que les avocats
prennent soin méticuleusement de présenter leurs mémoires en cassation dans la
forme exigée. Par ailleurs, l’arrêt rendu le 6 avril 1995 constitue, à sa
connaissance, le seul arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré un demandeur
en cassation déchu de son pourvoi au motif que la mention « pour et au nom de
... » faisait défaut. Le requérant rappelle que le ministère public avait conclu
dans la présente affaire à la recevabilité. Selon lui, ces conclusions sont
simplement de nature à accréditer la thèse que même le membre du parquet
général, qui de par sa fonction est un spécialiste de la procédure de cassation,
n’a pu imaginer le formalisme excessif dont a fait preuve la Cour de cassation
et qui ne trouve aucun appui dans l’article 43 de la du 18 février 1885. Le
requérant soutient que la formalité exigée de manière imprévisible par une
nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et qui ne résulte d’aucun texte
légal, a porté atteinte à son droit à avoir accès à un tribunal, tel que garanti
par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle
que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect
particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement
admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il
appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet
égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne
sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point
tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ;
enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but
légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Omar c. France
du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1840, § 34, Guérin c. France du 29
juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1867, § 37, Edificaciones March Gallego
S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34).
Afin de s'assurer
que la déclaration d'échéance du recours n'a pas porté atteinte à la substance
même du « droit » du requérant « à un tribunal », la Cour recherchera d'abord si
les modalités d'exercice du pourvoi en cassation, spécialement quant à
l’indication de l’auteur du recours, pouvaient passer pour prévisibles aux yeux
d'un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n'a pas méconnu
le principe de proportionnalité.
A cet égard, la
Cour insiste sur le rôle crucial de l'instance en cassation, qui constitue une
phase particulière de la procédure pénale dont l'importance peut se révéler
capitale pour l'accusé. Certes, l'article 6 de la Convention n'astreint pas les
Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat
qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que
les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de
l'article 6 (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11,
p. 14, § 25).
En l’occurrence,
le mémoire en cause a été déposé par le conseil du requérant contre un arrêt de
la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg dans l’affaire qui opposait le
requérant au ministère public. Faute d’indication de l’auteur du mémoire, la
Cour de cassation a déclaré le requérant déchu de son pourvoi sur la base de
l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation. Cette disposition stipule que « lorsque la partie
condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une et l’autre
devront, (...), à peine de déchéance, déposer (...) un mémoire qui sera signé
par un avocat-avoué (...) ».
La Cour rappelle
qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au
premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux,
qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c.
Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, et,
mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne précité, p.
290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par
les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et délais
régissant l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, , les arrêts
Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII,
p. 2796, § 31, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998,
Recueil 1998 ..., § 43 ).
La réglementation
relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certes à assurer
une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce
que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou
l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se
prévaloir d’une voie de recours disponible.
Or, en l’espèce,
rien ne permet d’affirmer que l’article 43 modifié de la loi du 18 février 1885
sur les pourvois et la procédure en cassation dispense l’avocat-avoué d’indiquer
la partie pour laquelle le mémoire a été déposé et ne soit pas, comme l’a
souligné le Gouvernement, le fruit de son initiative personnelle.
De plus, la
manière dont l’article 6 § 1 s’applique à la procédure devant une cour de
cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il
faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne
et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de
recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre du 19 décembre 1997
c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37).
Vu la spécificité
du rôle que joue la Cour de cassation, on peut admettre qu’un formalisme plus
grand assortisse la procédure suivie devant elle. Cependant, la Cour relève
surtout que la procédure devant la Cour de cassation succédait, en l’occurrence,
à l’examen de la cause du requérant par le tribunal d’arrondissement en première
instance puis par la cour d’appel, tous deux disposant de la plénitude de
juridiction. L’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces
juridictions n’a aucunement été mise en cause devant la Cour (voir, mutatis
mutandis, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 38).
A la lumière de
ce qui précède et eu égard à l’ensemble du procès, la Cour estime que selon le
droit interne applicable, la décision litigieuse ne pouvait passer pour
imprévisible et que, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats
quant aux conditions de recevabilité d’un recours, le requérant n’a pas subi une
entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut
qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit du requérant à un tribunal.
Il s'ensuit que la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de
l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs,
la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA
REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président