DEUXIEME SECTION
AFFAIRE BAGEDDA et
DELOGU c. Italie
(Requête n° 33992/96)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 1999
En l’affaire Bagedda et Delogu c Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. L. Rozakis, président,
M. Fischbach,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. A. Baka,
E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 1999
Rend l’arrêt
que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants italiens, M. Bruno Bagedda et M. Salvatore Delogu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 août 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33992/96. Les requérants sont représentés par Me Giannino Massaiu, avocat au barreau de Nuoro. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La requête concerne la durée d’une procédure pénale. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le 1er juillet 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1998 et les requérants y ont répondu le 22 novembre 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, MM. A. Baka et E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 2 février 1999, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Le 18 juin 1999, suite à un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties de parvenir à un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Les 26 juillet et 3 septembre 1999 respectivement, le conseil des requérants et le Gouvernement ont envoyé des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 24 octobre 1983, le juge des investigations de Nuoro émit un mandat d'emmener à l'encontre des requérants, qui furent par la suite arrêtés. Le 30 mars 1989, ils furent renvoyés en jugement pour complicité d'enlèvement. Par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de Nuoro prononça un non-lieu, l’action s'étant entre-temps prescrite. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, et par arrêt du 23 mai 1996, déposé au greffe le 5 juin 1996, ils furent acquittés pour avoir agi en état de nécessité.
EN DROIT
8. Le 7 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement italien :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33992/96, introduite par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGU, le Gouvernement italien offre de verser à chacun de ceux-ci la somme de 10 000 000 ITL ainsi que la somme de 6 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus dans la procédure devant la Commission et la Cour pour les deux requérants, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement italien aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 4 août 1999,
la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien .... selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 10 000 000 ITL pour chaque requérant ainsi que la somme de 6 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour les deux requérants , en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33992/96 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat italien à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure litigieuse jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement italien et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti les parties. Elle est assurée que cet accord s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de
rayer l’affaire du rôle
2. Prend acte de l’engagement des parties à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 5 octobre 1999 en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement de la Cour.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président