DEUXIÈME SECTION 
 
 

AFFAIRE FRANZIL c. ITALIE 
 
 

(Requête n° 34214/96) 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT 
 

STRASBOURG 
 
 

26 octobre 1999 
 
 
 
 

 
 

 

  En l’affaire Franzil c. Italie,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      MM. C.L. Rozakis, président
  M. Fischbach, 
  B. Conforti, 
  P. Lorenzen, 
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska, 
 MM. A.B. Baka, 
  E. Levits,  juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 1999,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34214/96) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Maria Franzil (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 août 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me P. Gerin, avocat à Trieste. Le Gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza.

  2.  Sous l’angle des articles 5 et 6 § 1 de la Convention, le requérant contestait la légalité de sa détention provisoire et se plaignait de la durée d’une procédure pénale. Le 4 mars 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1998 et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.

  3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire a été examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.

  4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. J. Casadevall, M. L. Ferrari Bravo, M. C. Bîrsan, M. B. Zupančič et Mme W. Thomassen (article 26 § 1 b) du règlement).

  5.  Le 26 janvier 1999, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure.

  6.  L’affaire a été ensuite attribuée à la deuxième section. Le président de la section, M. C. Rozakis, a constitué la chambre telle qu’elle figure au début de cet arrêt.

  7.  Après un échange de correspondance, le 7 septembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 et 30 septembre 1999 respectivement, le Gouvernement et le représentant du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. 

 
EN FAIT

  8.  Le 30 mai 1987, un incendie se déclara dans les locaux du consortium G. Les 13 juin et 13 juillet 1987, le requérant fut interrogé par le Procureur de la République de Trieste et informé des soupçons qui pesaient sur lui. Le 10 juillet 1987, le parquet de Trieste décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, accusé d’incendie criminel. Le 11 juillet 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté le 11 décembre 1987. Par une ordonnance du 29 novembre 1990, le juge d'instruction  renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Trieste. Par un jugement du 15 novembre 1995, le tribunal relaxa le requérant. Le 18 novembre 1995, le parquet de Trieste interjeta appel devant la cour d'appel de cette même ville. Toutefois, par une ordonnance du 23 janvier 1996, le tribunal de Trieste déclara l'appel irrecevable. De ce fait, le 6 février 1996, le jugement de première instance acquit l'autorité de la chose jugée.

 
en droit

  9.  Le 23 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie :

 « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 34214/96, introduite par M. Francesco Maria Franzil, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 29 millions de lires italiennes, dont 24 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus par le requérant, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

 En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

  10.  Le 30 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant du requérant :

 « J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 29 millions de lires, dont 24 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 34214/96 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.

 J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

 La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

 En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

  11.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

  12.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.

 
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle. 
 

2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  
 
 

      Erik Fribergh Christos Rozakis 
 Greffier Président