DEUXIÈME SECTION 
 
 
 

AFFAIRE PASSADORO c. ITALIE 
 
 

(Requête n° 36740/97) 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT 
 

STRASBOURG 
 
 

2 novembre 1999 
 
 
 
 

 
 

 

  En l’affaire Passadoro c. Italie,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      MM. C.L. Rozakis, président
  M. Fischbach, 
  B. Conforti, 
  P. Lorenzen, 
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska, 
 MM. A. B. Baka, 
  E. Levits, juges,

et de  M.  E. Fribergh, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36740/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Adriana Passadoro (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 mars 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Mes L. Rossi et M.A. Rossi, avocats à L’Aquila. Le Gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza.

  2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure pénale. Le 1er juillet 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 et 20 octobre 1998 et la requérante y a répondu le 16 novembre 1998.

  3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.

  4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).

  5.  Le 11 mai 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.

  6.  Après un échange de correspondance, le 9 septembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 septembre et 6 octobre 1999 respectivement, les représentants de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. 

 
EN FAIT

  7.  Le 14 juillet 1992, le parquet de L’Aquila informa la requérante que, suite à une plainte déposée par une société commerciale, des poursuites avaient été entamées à son encontre pour abus de confiance et non-exécution volontaire d’une décision judiciaire. Le 18 novembre 1996, le parquet renvoya la requérante en jugement devant le juge d’instance de L’Aquila et fixa la date de l’audience au 4 février 1997. Le 4 février 1998, le juge d’instance prononça un non-lieu, vu le désistement de la partie plaignante.

 
en droit

  8.  Le 7 octobre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie :

 « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36740/97, introduite par Mme Adriana Passadoro, le Gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 15 millions de lires italiennes, dont 10 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus par la requérante, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

 En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

 
 

   9.  Le 27 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par les représentants de la requérante :

 « Nous avons pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à nous verser la somme de 15 millions de lires, dont 10 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36740/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.

 Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.

 La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.

 En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

  10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

  11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.

 
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle. 
 

2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  
 
 

      Erik Fribergh Christos Rozakis 
 Greffier Président