TROISIÈME SECTION 
 

AFFAIRE DONSIMONI c. FRANCE 
 

(Requête n° 36754/97) 
 
 
 

ARRÊT 
 

STRASBOURG 
 
 

5 octobre 1999 
 
 
 
 
 

DÉFINITIF 
 

31/01/2000 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  En l’affaire Donsimoni c. France,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

      Sir Nicolas Bratza, président
 MM. J.-P. Costa, 
  L. Loucaides, 
 . P. Kūris, 
 Mme F. Tulkens, 
 M. K. Jungwiert, 
 Mme H.S. Greve, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 1999,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCéDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont un ressortissant français, M. Antoine François Donsimoni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 juin 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 30 juin 1997 sous le numéro de dossier 36754/97. Le requérant est représenté par Maître Bertrand Favreau, avocat à la cour de Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.

  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable et de la durée d’une procédure pénale engagée à son encontre.

  2.  Par une décision partielle du 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus1.

  Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1998 et le requérant y a répondu le 23 juillet 1998.

  3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le  1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.

  4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert et Mme H.S. Greve (article 26 § 1 b) du règlement).

  5.  Le 19 janvier 1999, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale2.

 
EN FAIT

  6.  Ressortissant français, M. Donsimoni est né en 1942 et réside à Paris, où il exerçait les fonctions d’huissier de justice au sein d’une étude.

  7.  Au cours de l’année 1993, une enquête préliminaire diligentée par les services de gendarmerie de Toulouse permit de découvrir et de saisir dans les locaux de la société OFIR (Office français de recouvrement), dirigée par les époux G., des documents intitulés « dernier avertissement sans frais » à en-tête du requérant, huissier de justice associé à Paris. Ces documents, qui portaient la signature et le cachet de cet huissier précisaient «  tout règlement doit être effectué en l’étude de Me Donsimoni, huissier de justice ».

  8.  A la suite de la saisie de ces documents, une information fut ouverte le 6 janvier 1994 contre les époux G. pour escroquerie et immixtion sans titre dans une fonction publique, et contre le requérant pour complicité de ces délits. L’enquête permit d’établir que les débiteurs faisaient parvenir leurs règlements par chèques ou mandats à l’adresse du requérant, qui avait ouvert à cet effet une boîte postale à  Paris. Le courrier était ramassé par un coursier, puis transmis à la société OFIR, sans que le requérant en ait pris préalablement connaissance. A leur réception, M. G. répondait aux contestations des débiteurs, retournait les mandats au requérant, et remettait les chèques sur le compte bancaire de celui-ci, ouvert à Toulouse, après les avoir endossés à l’aide du tampon. M. G., qui avait procuration sur ce compte, était chargé de le gérer ; il y prélevait les sommes destinées à ses clients et ses honoraires, le solde revenant au requérant. Il chiffrait à 500 000 francs le montant des sommes perçues annuellement par le requérant. Ce dernier n’intervenait que dans deux cas, à l’occasion de plaintes de débiteurs ayant déjà réglé la créance, et dans les cas de saisine de la chambre des huissiers d’une réclamation.

  9.  Le 29 mars 1994, le requérant fut mis en examen par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris des chefs de complicité d'escroquerie et d'immixtion sans titre dans une fonction publique. Ce même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 10 juin 1994, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 350 000 francs et l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle d'huissier de justice.

  10.  Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 1994, infirma partiellement l'ordonnance du 10 juin 1994. Le 26 octobre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire. Le 2 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance.

  11.  Le 15 décembre 1994, le requérant fut placé à nouveau en détention provisoire, faute pour lui d'avoir été en mesure de s'acquitter du versement du cautionnement mis à sa charge. Le 6 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté par la chambre d'accusation et ce, sans cautionnement.

  12.  Par ailleurs, le 19 janvier 1995, le parquet de Paris prit un réquisitoire supplétif contre le requérant et M. M., confrère huissier de l’étude du requérant.

  13.  Parallèlement, le 20 avril 1994, le procureur général près le tribunal de grande instance de Paris assigna le requérant à l'effet d'obtenir la suspension provisoire de ses fonctions d'huissier de justice. Le 10 juin 1994, le tribunal de grande instance de Paris débouta le ministère public de sa demande. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris infirma la décision précitée et le requérant fut suspendu provisoirement de ses fonctions d'huissier de justice et ce, dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales dont il faisait l'objet. Le 2 février 1995, le requérant sollicita la désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêt du 8 février 1995, la cour d’appel fit droit à cette demande, et désigna M. P. Par ailleurs, sur demande de la Chambre des huissiers de justice de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance décidant la fermeture de l’étude du requérant. Cette décision fut confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 1997.

  14.  Le 6 octobre 1994, le juge d'instruction ordonna une mesure d'expertise. Celle-ci devait être remise dans un délai de six mois. Une fois le délai écoulé sans que les deux experts désignés n’eussent dressé le moindre rapport, le requérant délivra le 8 juillet 1995 une sommation interpellative à chacun des deux experts commis.

  15.  Aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée, le requérant sollicita du magistrat instructeur la clôture de l'information, en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale. Cette demande fut rejetée par décision du juge d’instruction du 25 août 1995. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par décision de la Cour de cassation du 16 février 1996.

  16.  Le 15 juillet 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire, qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le 3 août 1995.

  17.  Le 25 août 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de clôture de l'instruction motivée, d'une part, par l'obligation d'attendre le dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, par le fait que de multiples actes d'instruction avaient été effectués.

  18.  Entre-temps, le 8 février 1995, la cour d'appel de Paris désigna un administrateur provisoire de l'étude d'huissier dans laquelle le requérant était coassocié.

  19.  Le 15 janvier 1996, les deux experts déposèrent leur rapport.

  20.  Le 19 juin 1996, le juge d’instruction ordonna une expertise complémentaire. Le délai pour la remise du rapport fut fixé au 20 janvier 1997. Le nouveau rapport fut déposé le 20 mars 1997.

  21.  Le 25 avril 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Par arrêt du 14 mai 1997, la chambre d'accusation infirma partiellement cette décision et modifia la périodicité de l’obligation de présentation du requérant au service du contrôle judiciaire.

  22.  Le 14 novembre 1997, le juge d’instruction avisa l’ensemble des parties que l’instruction lui paraissait terminée.

  23.  Le 2 décembre 1997, le requérant sollicita une mesure d’instruction complémentaire. Cette demande fut rejetée par le magistrat instructeur, qui communiqua le dossier au procureur de la République le 5 décembre 1997.

  24.  Le 25 juin 1998, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris du requérant pour complicité d’immixtion dans une fonction publique, escroquerie et abus de confiance aggravé. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Par arrêt du 7  août 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise.

  25.  Initialement audiencée au 29 janvier 1999, l’affaire fut renvoyée aux audiences des 9 et 16 avril 1999.

  26.  Par jugement du tribunal de grande instance  de Paris du 21 mai 1999, le requérant a été condamné du chef d’escroquerie et complicité d’exercice d’activité dans des conditions créant la confusion avec une fonction publique à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, à 600 000 francs d’amende et à la privation pour une durée de cinq ans de tous les droits civiques, civils et de famille.

  27.  Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Paris.

 
EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

  28.  Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »

  29.  Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant du caractère complexe et très technique de l’affaire, qui a nécessité de nombreuses expertises et du comportement du requérant.

A. Période à prendre en considération

  30.  La période à considérer a débuté le 29 mars 1994, date de la mise en examen du requérant (paragraphe 9 ci-dessus). Elle se trouve pendante devant la cour d’appel de Paris.

  31.  Au jour de l’adoption du présent arrêt la durée de la procédure s’étale donc sur cinq ans et environ six mois, dont cinq ans et presque deux mois correspondent au premier degré de juridiction devant le tribunal de grande instance de Paris.

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

  32.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).

  33.  Le Gouvernement observe que la durée de l’instruction s’explique par le caractère complexe et très technique de l’affaire, qui a nécessité de nombreuses expertises, et par le comportement du requérant.

  34.  Le requérant souligne que son affaire ne présente aucun caractère complexe et très technique justifiant une telle durée. Par ailleurs, il souligne qu’il ne peut être formulé à son encontre aucun grief tiré d’un comportement dilatoire. Il estime que la durée de la procédure est imputable aux seules autorités judiciaires. A cet égard, il souligne notamment que la magistrat instructeur a attendu six mois après sa mise en examen pour ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, ledit magistrat ne s’est pas préoccupé du dépôt des rapports d’expertise avec plus d’un an de retard.

  35.  La Cour constate tout d’abord que l’affaire présentait une certaine complexité comme le démontrent le fait que plusieurs expertises aient dû être commises ainsi que le nombre de personnes mises en examen.

  36.  Quant au comportement du requérant, elle note que celui-ci a demandé des mesures d’instruction complémentaires le 2 décembre 1997, au moment même où le juge d’instruction souhaitait clôturer l’information et, partant, a contribué au rallongement de la procédure.

  37.  La Cour rappelle toutefois que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si le requérant pourrait être tenu pour responsable en partie de certains retards, cela ne saurait justifier la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).

  38.  La Cour a par ailleurs relevé plusieurs périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires nationales, notamment plus de neuf mois de retard dans la remise de la première expertise ordonnée le 6 octobre 1994. Il en résulte que les autorités nationales peuvent être tenues pour responsables d’un retard global de plus d’un an, pour lequel aucune explication pertinente n’a été avancée par le gouvernement défendeur. Or, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington précité, p. 2633, § 33).

  39.  Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de cinq ans et environ six mois, dont cinq ans et presque deux mois correspondant à un premier degré de juridiction devant le tribunal de grande instance de Paris. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 
 

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

 « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

  41.  M. Donsimoni affirme que la procédure litigieuse lui a causé d’importants préjudices correspondant à des pertes de revenus passés et futurs et à la dépréciation de son patrimoine. Il réclame la somme totale de 61 842 000 FRF, décomposée de la façon suivante :

- 60 842 000 FRF au titre du préjudice matériel ;

- 1 000 000 FRF au titre du préjudice moral.

  42.  Selon le Gouvernement, le requérant ne saurait, en tout état de cause, obtenir le remboursement d’une somme correspondant aux pertes de revenus qu’elles soient passées ou futures ni à la dépréciation de son patrimoine. Selon lui, il n’existe pas de lien direct de causalité entre la durée de la procédure et de telles pertes, à supposer celles-ci avérées. Quant à la somme sollicitée en réparation du dommage moral, le Gouvernement considère qu’elle est excessive et propose le montant de 30 000 FRF.

  43.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre (voir, en dernier lieu, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 73, et Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2660, § 63). En revanche, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide de lui octroyer la somme de 35 000 FRF de ce chef.

B. Frais et dépens

  44.  L’intéressé sollicite également le remboursement de 50 000 FRF au titre des frais et dépens. Le Gouvernement se limite à faire observer que le requérant n’a produit aucun justificatif des dépenses effectuées au titre de la procédure instruite par les organes de la Convention.

  45.  Quant aux frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant les organes de la Convention, la Cour rappelle que le seul grief retenu est celui de la durée de la procédure, les autres ayant été déclarés irrecevables par la Commission. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et compte tenu notamment du fait que le requérant a été représenté par un avocat devant les organes de la Convention, elle octroie donc au requérant la somme de 15 000 FRF pour frais et dépens.  
 

  C. Intérêts moratoires 
 

  46.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.

 
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à partir du jour où l’arrêt devient définitif,

i.   35 000 (trente cinq mille) francs français pour dommage moral ;

ii. 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 
 

      S. Dollé  N. Bratza 
 Greffière  Président

1.  La décision de la Commission est disponible au greffe.


 

2.  Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.