DEUXIÈME SECTION 
 
 
 
 

AFFAIRE AGGIATO c. ITALIE 
 

(Requête n° 36822/97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT 
 

STRASBOURG 
 
 

29 février 2000 
 
 
 

 
 

 

  En l’affaire Aggiato c. Italie,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      M. C.L. Rozakis, président
 M. B. Conforti, 
 M. G. Bonello, 
 Mme V. Stráznická, 
 M. P. Lorenzen, 
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska, 
 M. A.B. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2000,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36822/97) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aggiato (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 juin 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le Gouvernement est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

  2.  Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable et de la durée d’une procédure pénale. Le 20 mai 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 septembre 1998 et le requérant y a répondu le 3 novembre 1998.

  3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole N° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié à la nouvelle Cour, en application de l’articel 5 § 2 dudit Protocole.

  4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« règlement »), le Président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, G. Bonello, Mme V. Stráznická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement). Par la suite, M. A.B. Baka, juge suppléant, a remplacé M. M  Fischbach, empêché (article 24 § 5 b)).

  5.  Le 16 mars 1999, la Cour a déclarée la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale.

 
EN FAIT

  6.  Le 14 mai 1992, le parquet de Palerme ouvrit une enquête et inscrivit le nom du requérant dans le registre des personnes faisant l’objet d’une poursuite pénale. Par un décret du 30 novembre 1992, le parquet de Palerme renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Palerme pour escroquerie et non paiement de l’impôt sur l’électricité. La première audience des débats eut lieu le 1er avril 1994. Par un jugement du 16 janvier 1997, le juge d’instance de Palerme acquitta le requérant. Ce jugement devint définitif le 10 mars 1997.

 
EN DROIT

  7.  Le 20 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement de l’Italie : 
 

 « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36822/97, introduite par M. Francesco AGGIATO le Gouvernement de l’Italie offre de verser à celui-ci la somme de 11 000 000 lires italiennes au titre du dommage moral, dès notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

 La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.

 En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention » 
 

  8.  Le 7 décembre 1999 et le 18 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant : 
 

 « J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 11 000 000 lires italiennes au titre du dommage moral en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36822/97que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

 J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

 La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

 En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 
 

  9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

  10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.

 
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ; 
 

2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 février 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. 
 
 
 
 

      Erik Fribergh Christos Rozakis 
 Greffier Président