DEUXIÈME SECTION 
 
 
 

AFFAIRE EMMOLO c. ITALIE 
 
 

(Requête n° 42500/98) 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT 
 

STRASBOURG 
 
 

19 octobre 1999 
 
 
 
 

 
 

 

  En l’affaire Emmolo c. Italie,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      MM. C.L. Rozakis, président
  M. Fischbach, 
  B. Conforti, 
  G. Bonello, 
 Mme V. Strážnická, 
 M. P. Lorenzen, 
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,

et de  M. E. Fribergh, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 1999,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42500/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Emmolo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me P. Foschi, avocat à Gênes. Le Gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza.

  2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.

  3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).

  4.  Le 1er décembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1999 et le requérant y a répondu le 7 avril 1999.

  5.  Le 1er juin 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.

  6.  Après un échange de correspondance, le 31 août 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 et 21 septembre 1999 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. 

 
EN FAIT

  7.  Le 11 février 1992, M. M. fut blessé à Gênes. Des investigations furent ensuite entamées à l’encontre de Mme L. pour tentative d’homicide. Le 3 mars 1992, le requérant fut interrogé par la police de Gênes sur les circonstances particulières de l’affaire. A cette occasion, le requérant déclara de ne rien avoir vu ou entendu en ce qui concernait l’agression subie par M. M. De ce fait, la police estima que de graves soupçons pesaient sur le requérant pour connivence personnelle et suspendit l’interrogatoire. Le 25 février 1998, le parquet de Gênes demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer l’accusation portée contre le requérant car les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits. Par une ordonnance du 15 avril 1998, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.

 
en droit

  8.  Le 23 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie :

 « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 42500/98, introduite par Francesco Emmolo, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 23 millions de lires italiennes, dont 18 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus par le requérant, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

 En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

 
 

   9.  Le 7 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant du requérant :

 « J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 23 millions de lires, dont 18 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus en vue d’un règlement amiable de l’affaire Francesco Emmolo ayant pour origine la requête n° 42500/98 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.

 J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

 La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

 En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

  10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

  11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.

 
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle. 
 

2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  
 
 

      Erik Fribergh Christos Rozakis 
 Greffier Président