QUATRIÈME SECTION 
 

DÉCISION 
 

SUR LA RECEVABILITÉ 
 

de la requête n° 46253/99 
présentée par Antoni UBACH MORTES

contre Andorre 
 

      La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 mai 2000 en une chambre composée de 
 

      M. G. Ress, président
 M. A. Pastor Ridruejo, 
 M. L. Caflisch, 
 M. J. Makarczyk, 
 M. I. Cabral Barreto, 
 M. J. Casadevall 
 Mme N. Vajić, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section, 
 

      Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1998 et enregistrée le 19 février 1999, 
 

      Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, 
 

      Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

 
 

EN FAIT 
 

      Le requérant est un ressortissant andorran, né en 1942. Au moment de l’introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison d’arrêt d’Andorre-la-Vieille. Il est représenté devant la Cour par Me Michel Tubiana, avocat au barreau de Paris. 
 

A. Les circonstances de l’espèce 
 

      Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 
 

      Le requérant exerça les fonctions de directeur de la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (C.A.S.S.) depuis sa création en avril 1968 jusqu’au 10 juin 1993, à l’exception de la période comprise entre janvier 1982 et 1984. La C.A.S.S. est un organisme parapublic chargé de la gestion administrative, financière et technique du régime andorran de sécurité sociale. Fin 1986, la C.A.S.S. avait accumulé 17 milliards de pesetas de réserves vieillesse. Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 10 juin 1986, jugea convenable de diversifier l’utilisation de ces fonds de réserve en destinant un maximum de 20 % à des investissements à rendement variable.  
 

      En sa qualité de directeur de la C.A.S.S., le requérant engagea une politique d’investissements d’une partie des fonds de  la caisse de retraite par le biais de participations dans des sociétés ou achat de valeurs de rente variable. Dans le cadre de ces opérations, le requérant fit la connaissance d’un ressortissant espagnol, J.M.R., représentant et actionnaire d’une société espagnole dénommée Collins S.A., ayant son siège à Madrid. En 1988, le requérant et J.M.R. décidèrent que les investissements de la C.A.S.S. en Espagne se réaliseraient au travers de Collins. Afin de concrétiser sa participation dans Collins, le requérant utilisa comme intermédiaire la société andorrane IBERINSA, dont il était un des actionnaires. Le 6 décembre 1989, le conseil d’administration d’IBERINSA décida de participer au capital social de Collins et désigna le requérant comme son représentant auprès de cette société. 
 

      A partir de ce moment, et d’après les jugements rendus par les juridictions andorranes, le requérant canalisa, avec la complicité de J.M.R., et par l’intermédiaire de Collins, d’importants fonds de la Caisse de retraite dans des opérations d’investissement en Espagne et ce, à de nombreuses reprises, sans le consentement ni l’approbation du conseil d’administration de la C.A.S.S. Procédant notamment à des opérations de décapitalisation de diverses sociétés en faveur de Collins, les agissements du requérant et de J.M.R. se soldèrent pour la C.A.S.S. par des pertes atteignant plus de 4 000 millions de pesetas.  
 

      Le 16 juin 1993, le batlle (juge) épiscopal reçut une plainte du président du conseil d’administration de la C.A.S.S., dans laquelle il l’informait que le requérant avait reçu des menaces de la part de J.M.R. et exposait la situation concernant l’administration des fonds de réserve de vieillesse de la C.A.S.S. Cette plainte donna lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire qui, cependant, fut classée quelques jours après.  
 

      Le 15 juillet 1993, le Conseil Général, organe législatif de la Principauté d’Andorre à qui le requérant devait présenter périodiquement des rapports de gestion de la C.A.S.S. en sa qualité de directeur de cette institution, déposa une plainte pénale simple, suivie quelques mois plus tard d’une nouvelle plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre du requérant auprès du batlle (juge) français. Cette plainte donna lieu à l’ouverture d’une instruction pénale objet de la présente requête. Contestant la légitimation du Conseil Général pour être partie à une procédure pénale, le requérant présenta un recours auprès du juge d’instruction, qui le rejeta. Sur appel, le tribunal de corts, par une décision du 7 mars 1996, infirma la décision attaquée et rejeta la plainte avec constitution de partie civile du Conseil Général. Restèrent donc le ministère public en tant que titulaire de l’action publique et la C.A.S.S. comme partie accusatrice.  
 

      Le requérant fut maintenu en détention provisoire du 24 juillet 1993 au 4 août 1993, puis du 15 août 1993 au 3 décembre 1993, et enfin du 29 juillet 1996 jusqu’à sa condamnation le 25 novembre 1996. Par ailleurs, le 23 novembre 1993, le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de J.M.R. 
 

      Au terme de l’instruction, le ministère public, dans ses réquisitions provisoires, qualifia les faits de constitutifs des délits d’appropriation de biens ou de fonds publics, d’atteinte contre l’économie et de faux en écritures commerciales et publiques. 
 

      Au début de l’audience publique devant le tribunal de corts, le requérant  se plaignit de la tenue du procès en l’absence de J.M.R. et demanda la suspension du procès. Le tribunal répondit que J.M.R. connaissait parfaitement la date d’ouverture du procès, son avocat ayant reconnu en début d’audience avoir eu un entretien téléphonique avec celui-ci et ayant en outre produit une attestation médicale délivrée à une date très proche du jugement certifiant qu’il était souffrant, ce qui l’empêchait de se présenter devant le tribunal. Il ajouta que l’ordre de détention à l’encontre de J.M.R. était impossible à appliquer compte tenu du fait que l’accusé était de nationalité espagnole et se trouvait en Espagne, rendant ainsi inutile toute démarche des tribunaux andorrans en vue de son extradition. Le tribunal décida en conséquence de poursuivre le procès afin, notamment, de garantir au requérant son droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention. Il nota, par ailleurs, qu’à aucun moment durant l’instruction, le requérant n’avait demandé que J.M.R. fût interrogé ou confronté à lui. 
 

      Par un jugement contradictoire du 25 novembre 1996, rendu après la tenue d’une audience publique, le tribunal de corts reconnut coupable le requérant des délits d’appropriation de fonds publics et de faux en écriture publique, le condamnant à la peine de neuf ans d’emprisonnement et au paiement de 4 414 784 041 pesetas à la C.A.S.S. au titre des préjudices subis. Il l’acquitta en revanche du chef de délits d’atteinte contre l’économie. Pour fonder la condamnation, le tribunal se basa sur tout un ensemble d’éléments de preuves librement débattues à l’audience publique, notamment sur les dépositions du requérant, sur de nombreux témoignages et expertises comptables, ainsi que sur des preuves documentaires. 
 

      Contre ce jugement le requérant interjeta appel auprès du Tribunal supérieur de justice en se plaignant de la violation de ses droits fondamentaux. Par un arrêt rendu à la suite d’un débat contradictoire le 7 mai 1997, le Tribunal supérieur rejeta l’appel. 
 

      Contre cet arrêt, le requérant pria le ministère public d’introduire un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel, recours fondé sur la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 10 de la Constitution. Le 26 mai 1997, le ministère public décida d’introduire le recours d’empara tout en ne partageant pas les allégations du requérant. 
 

      Par une décision du 10 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’empara irrecevable. Sur recours de súplica du ministère public, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 17 septembre 1997, rejeta le recours en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 102 c) de la Constitution. 
 

      A la suite de l’entrée en vigueur de la Loi qualifiée du 22 avril 1999 modifiant la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et en application de la disposition transitoire troisième, le requérant présenta, le 3 juin 1999, un recours d’empara directement auprès du Tribunal constitutionnel contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 7 mai 1997, en se plaignant de la violation de ses droits fondamentaux garantis par l’article 10 de la Constitution. Dans son recours, le requérant allégua les violations suivantes : 
 

1. Violation du droit à un juge impartial prédéterminé dans la mesure où l’instruction de l’affaire a été confiée au batlle français et non au batlle épiscopal qui avait connu de la première plainte déposée par le président du conseil d’administration de la C.A.S.S. au sujet des menaces reçues par le requérant. 
 

2. Violation du droit à un procès équitable en raison de la décision du tribunal de poursuivre le procès à l’endroit des seuls accusés présents et en l’absence du coaccusé J.M.R., qu’il n’a pas pu interroger ni confronter. 
 

3. Refus des juridictions du fond  d’annuler tous les actes d’instruction réalisés durant la période où le Conseil Général était partie à la procédure en tant que partie accusatrice. 
 

4. Violation du principe de la présomption d’innocence en raison de l’appréciation des éléments de preuve faite par les juridictions du fond. 
 

5. Violation du principe de la légalité pénale au motif que les faits reprochés au requérant n’étaient pas constitutifs du délit d’appropriation de fonds publics contenu à l’article 106 du code pénal. 
 

      Par un arrêt du 5 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’empara. S’agissant du grief tiré de l’atteinte au droit à un juge impartial et prédéterminé, la haute juridiction, après avoir observé que le requérant n’avait jamais prétendu que le juge d’instruction avait manqué à son devoir d’impartialité objective ou subjective, examina les dispositions du code de procédure pénale régissant les conflits de compétence entre juridictions et conclut qu’aucune violation du droit invoqué ne s’était produite dans la mesure où le batlle français était intervenu après la clôture de l’information préliminaire ouverte par le batlle épiscopal. Pour ce qui est du grief fondé sur la décision du tribunal de corts de poursuivre le procès nonobstant l’absence du coaccusé J.M.R., le Tribunal constitutionnel constata que le juge du fond avait dûment justifié sa décision par l’impossibilité dans laquelle se trouvait J.M.R. de comparaître au procès pour des raisons de santé, et par la conviction que ce dernier n’avait aucune intention de collaborer avec la justice. Le Tribunal estima que si l’absence de J.M.R. avait affecté l’exercice d’un moyen de preuve dont aurait pu disposer le requérant, cela ne l’avait pas empêché d’exercer ses droits de la défense ni, en conséquence, porté atteinte aux droits constitutionnels invoqués. Pour ce qui était de la participation du Conseil Général à la procédure jusqu’à la décision du tribunal de corts du 7 mars 1996 l’excluant, le Tribunal constitutionnel observa que, comme l’avait souligné le Tribunal supérieur de justice, rien n’indiquait que la présence du Conseil Général ait empêché l’exécution d’une quelconque mesure d’instruction demandée par le requérant. Quant au grief tiré de sa mise à l’écart systématique pendant toute l’instruction, le Tribunal constitutionnel releva notamment que le jugement de condamnation avait tenu compte d’une grande variété de preuves, que le requérant avait eu la possibilité de prendre connaissance des mesures d’enquête et que toutes les preuves qu’il avait demandé à produire avaient été admises. 
 

B. Le droit interne pertinent 
 

1. Constitution 
 

      Chapitre III : Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

 

      (...) 
 

Article 10

 « 1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

 2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l’exercice d’un recours.

 3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d’égalité, la justice doit être gratuite.

 (...) » 
 

      Chapitre VII : Des garanties des droits et libertés 
 

Article 41

 «  1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

 2. La loi établira une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent  » 
 

      Titre VII : De la justice 
 

Article 93

 « 1. Le ministère public a pour mission de veiller au respect de la légalité et à l’application de la loi, ainsi qu’à l’indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l’intérêt général.

 2. Le ministère public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Consell Superior de la Jústicia, sur proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions pour être juges. Leur statut juridique est fixé par la loi.

 3. Le ministère public, dirigé par le Procureur général de l’Etat, agit conformément aux principes de légalité, d’unité et de hiérarchie interne. » 
 

 
 

 Titre VIII : Du Tribunal constitutionnel 
 

Article 98

 « Le Tribunal constitutionnel connaît :

 (...)

 c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara) ;

 (...)  » 
 

Article 102

 «  Sont fondés à demander, à l’aide d’un recours, la protection du Tribunal constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :

 (...)

 c) Le ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction » 
 

2. Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993 
 

Article 94

 « 1. Si un des droits énoncés à l’article 10 de la Constitution a été lésé au cours ou en raison d’une procédure judiciaire ou pré-judiciaire, le titulaire du droit lésé doit alléguer cette violation et la défendre devant l’organe judiciaire par le biais des moyens et recours prévus par la loi.

 2. Une fois que la voie judiciaire ordinaire pour la défense du droit constitutionnel lésé a été épuisée sans succès, l’intéressé peut s’adresser dans un délai de six jours ouvrables à partir de la date de notification du dernier jugement le déboutant au ministère public, moyennant un écrit lui demandant d’interjeter un recours d’empara. (...).

 3. Le ministère public doit rendre sa décision dans les six jours ouvrables suivants au cas où, conformément à l’article 102 de la Constitution, l’introduction du recours serait recevable. Cette décision n’admet pas de recours.

 4. Si la décision est positive ou recevable, le recours d’empara doit être interjeté dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dernier jugement de rejet. Dans l’introduction du recours, sont codemandeurs le ministère public et la personne intéressée par le droit constitutionnel en cause (...) »  
 

3. Code pénal 
 

Article 106

 « Le fonctionnaire public qui aura détourné des fonds ou recettes publics dont il avait la charge sera puni d’un emprisonnement de huit ans maximum. » 
 

Article 148

 « Sera puni d’un emprisonnement de cinq ans quiconque aura falsifié un document public ou officiel. » 
 

Article 149

 « Si la falsification du document prévu à l’article précédent a été réalisée par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, la peine encourue sera de sept ans d’emprisonnement. »

Article 150

 « Le faux en écriture privée sera puni d’un emprisonnement de trois ans. » 
 

4. Loi du 22 avril 1999 modifiant la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel 
 

        Le 22 avril 1999, le Parlement a approuvé la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1993. Celle-ci a été publiée dans le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre du 19 mai 1999, et est entrée en vigueur le lendemain. Aux termes de l’article 2 de la Loi qualifiée de modification du 22 avril 1999 modifiant l’article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1993, toute personne estimant que son droit constitutionnel à la protection juridictionnelle a été méconnu, peut présenter directement le recours d’empara auprès du Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de la disposition transitoire, les personnes auxquelles le ministère public aurait refusé le recours d’empara, peuvent présenter ce recours auprès du Tribunal constitutionnel dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de la loi. 
 

GRIEFS 
 

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’indépendance des juridictions qui ont eu à connaître de l’affaire. En effet, aux termes de la Constitution, les cinq membres composant le Conseil Supérieur de la Justice, compétent pour nommer les magistrats et exercer sur eux une fonction disciplinaire, sont désignés respectivement par le Sindic Général, chacun des coprinces, le chef du gouvernement et les magistrats. Quant au Tribunal constitutionnel, il est composé de quatre membres, deux désignés par les coprinces et deux par le Conseil Général. Le requérant estime que l’ensemble de ces dispositions ne permet pas de considérer l’Autorité judiciaire andorrane comme indépendante. A cet égard, le requérant souligne que l’accusation à son encontre était portée par un organisme public, la C.A.S.S., et que jusqu’à la décision du tribunal de corts du 7 mars 1996, le Conseil Général, détenteur du pouvoir législatif, a été partie prenante à la procédure. Il estime que la présence du Conseil Général durant une partie de l’instruction a contribué au déséquilibre du procès et, partant, l’a rendu inéquitable. 
 

2. Le requérant se plaint que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté par les juridictions dans la mesure où il n’a disposé que d’un délai de trois mois et demi pour faire réaliser une contre-expertise financière de l’expertise commise par la partie accusatrice, alors que cette dernière a disposé d’un délai de plus de trois ans. Il estime que sa cause n’a pas été examinée équitablement et invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions dans la mesure où il a été condamné pour appropriation de fonds publics alors qu’il était impossible de démontrer que son patrimoine personnel s’est accru directement ou indirectement de ces fonds. Il estime que le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté dès lors que les tribunaux n’ont pas prouvé qu’il s’était enrichi personnellement des fonds qui auraient été détournés. Le requérant se plaint que, sur ce point juridique, le Tribunal constitutionnel n’a pas cru nécessaire de se prononcer. En outre, invoquant l’article 6 § 3 b) et d) de la Convention, il se plaint qu’il n’a pu interroger ou faire interroger le principal témoin de l’affaire qui était également son coaccusé, J.M.R. 
 

3. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné sur la base d’une incrimination pénale qui n’existe pas en droit andorran, puisqu’il n’a pas été prouvé qu’il se soit approprié des fonds à des fins personnelles. A cet égard, il fait observer que le Tribunal constitutionnel a omis de répondre à ce moyen. 
 

4. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été maintenu en détention provisoire pendant 243 jours, du 24 juillet 1993 au 4 août 1993, puis du 15 août 1993 au 3 décembre 1993, et enfin, du 29 juillet 1996 jusqu’à sa condamnation, le 25 novembre 1996. 
 

EN DROIT 
 

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’ensemble des dispositions régissant le mode de désignation des plus hautes juridictions ne permet pas de considérer l’Autorité judiciaire andorrane comme indépendante. A cet égard, il souligne que jusqu’à la décision du tribunal de corts du 7 mars 1996, le Conseil Général, détenteur du pouvoir législatif, a été partie à la procédure. Il estime que la présence du Conseil Général durant une partie de l’instruction a contribué au déséquilibre du procès et, partant, l’a rendu inéquitable. 
 

      La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit : 
 

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 
 

      Pour autant que le requérant se plaint de l’absence d’indépendance des juridictions par rapport aux instances politiques, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, de soulever expressément, ou du moins en substance, le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 
 

      Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Conseil Général a été partie à l’instruction jusqu’à la décision du tribunal de corts du 7 mars 1996, il ressort du dossier, notamment de l’examen du jugement du tribunal de corts du 25 novembre 1996 et de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, que la présence du Conseil Général n’a pas empêché l’exécution d’une quelconque mesure d’instruction demandée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la participation du Conseil Général à la phase initiale de la procédure ait provoqué un déséquilibre entre les parties au détriment du requérant au point d’entacher d’iniquité l’ensemble de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 
 

2. Le requérant se plaint que le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 n’a pas été respecté par les juridictions concernées dans la mesure où il a disposé d’un délai beaucoup plus court que la partie adverse pour faire réaliser une contre-expertise financière. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il fait état d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions dans la mesure où il a été condamné pour appropriation de fonds publics alors qu’il était impossible de démontrer que son patrimoine personnel s’était accru directement ou indirectement de ces fonds. En outre, invoquant l’article 6 § 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger le principal témoin de l’affaire, qui était également son coaccusé, J.M.R. 
 

      L’article 6 §§ 2 et 3 b) et d) de la Convention se lit comme suit : 
 

 « 2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

 3.  Tout accusé a droit notamment à :

 (...)

 b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

 (...)

 d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; » 
 

      La Cour rappelle d’abord que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2 et les divers droits qu’énumère le paragraphe 3 en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, du procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 (voir notamment les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ). Par conséquent, elle examinera le grief du requérant sous l’angle de ces textes combinés. En se livrant à cet examen, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêt un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, § 34). 
 

      La Cour constate que tant le tribunal de corts que le Tribunal supérieur de justice ont déclaré le requérant coupable de certains délits au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, éléments que ces juridictions ont estimé suffisants. La Cour note que les juridictions du fond ont livré un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la culpabilité du requérant. A cet égard, elle constate que le tribunal de corts a acquitté le requérant du chef des délits d’atteinte contre l’économie dont il était également accusé. 
 

      La Cour observe que le requérant, qui était assisté d’un avocat, a eu la possibilité d’interroger les témoins lors des audiences et de contredire les divers témoignages et expertises  produits en sa défaveur durant la procédure. Ainsi, le requérant a pu prendre connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces produites lors des débats et a, par là-même, pu combattre devant les juges du fond les déclarations défavorables à sa thèse. Pour ce qui est de certains éléments de preuve recueillis au début de l’instruction, alors que le Conseil Général était partie à la procédure, la Cour constate que  leur valeur probante a été déterminée à l’audience sur la base d’autres déclarations et témoignages que le requérant a pu librement contester. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions andorranes des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 
 

      Pour autant que le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes et, à supposer même qu’il ait épuisé les voies de recours internes, la Cour estime que le grief est dénué de fondement. Elle rappelle que l’exigence de « l’égalité des armes » , au sens d’un juste équilibre entre les parties, implique l’obligation d’offrir à chacune d’elles une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il revient aux autorités nationales de veiller, dans chaque cas, au respect des conditions d’un procès équitable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33). En l’espèce, la Cour estime que le seul fait que la partie adverse a disposé d’un délai plus long que le requérant pour présenter une expertise ne saurait suffire pour conclure à un manquement au principe de l’égalité des armes dès lors que la différence de traitement dénoncée ne l’a pas empêché de soumettre son propre rapport d’expertise. 
 

      Dans la mesure où le requérant  se plaint de n’avoir pu interroger ou faire interroger J.M.R., son coaccusé, qui était également le principal témoin de l’affaire, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice. Il  incombe au juge national de décider de l’opportunité de citer un témoin (cf. n° 10563/83, décision de la Commission du 5.7.85, D.R. 44, p. 113 ; arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89). En l’occurrence, la Cour constate que l’on ne saurait rendre les juridictions andorranes responsables de la non-comparution de J.M.R., comparution dont elles ont reconnu qu’elle ne pouvait avoir lieu eu égard au fait que cette personne se trouvait en Espagne et, qu’en outre, elle ne pouvait comparaître pour raisons de santé. Par ailleurs, elle note que, selon le jugement du tribunal de corts, à aucun moment durant l’instruction le requérant ne demanda à ce que J.M.R. fût interrogé, ni à être confronté à lui. Au demeurant, le requérant n’a pas démontré en quoi le témoignage de J.M.R. aurait pu être déterminant pour l’innocenter des faits qui lui étaient reprochés. Comme le souligne le Tribunal constitutionnel, si l’absence de J.M.R. a pu affecter l’exercice de l’un des moyens de preuve dont aurait pu disposer le requérant, cela ne l’a pas privé d’exercer ses droits de la défense. Qui plus est, à l’impossible, nul n’est tenu ; or il est évident que le requérant, en insistant sur le témoignage, posait une exigence qu’il était matériellement impossible de satisfaire. La Cour estime donc que l’impossibilité d’interroger J.M.R. n’a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d’un procès équitable (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 11, §§ 30-31). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   
 

3. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné sur la base d’une incrimination pénale qui n’existe pas en droit andorran puisqu’il n’a pas été prouvé qu’il se soit approprié des fonds à des fins personnelles. Il fait observer que le Tribunal constitutionnel a omis de répondre à ce moyen.

      L’article 7 § 1 de la Convention est ainsi libellé : 
 

 « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. » 
 

      La Cour constate que, dans ses réquisitions provisoires, le ministère public qualifia les faits reprochés au requérant de constitutifs des délits d’appropriation de biens ou de fonds publics, d’atteinte contre l’économie et de faux en écritures commerciales et publiques, de sorte que le requérant a pu recourir aux moyens de défense qu’il a estimé opportuns. Elle rappelle que l’interprétation des dispositions du droit interne, en l’occurrence la question de la qualification pénale des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes. A cet égard, il n’apparaît pas que les juridictions andorranes aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le requérant a été reconnu coupable. 
 

      Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 
 

4. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant fait enfin valoir qu’il a été maintenu en détention provisoire pendant 243 jours, du 24 juillet 1993 au 4 août 1993, puis du 15 août 1993 au 3 décembre 1993 et, enfin, du 29 juillet 1996 jusqu’à sa condamnation le 25 novembre 1996. 
 

      La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, elle note que la détention provisoire du requérant a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal de corts en date du 25 novembre 1996. Or, le requérant n’a introduit sa requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme que le 5 février 1998, soit plus de six mois après la fin de la situation qu’il dénonce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 
 

      Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 
 

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. 
 
 
 

      Vincent Berger Georg Ress 
 Greffier Président